H-4.1, r. 15 - Règlement sur la tenue des dossiers et des études des membres de la Chambre des huissiers de justice du Québec

Texte complet
5. L’huissier doit recevoir les justiciables, les paiements et la signification des actes de procédure qui lui sont destinés dans un cabinet de l’étude destiné exclusivement à cet usage. Il y garde aussi ses dossiers, livres, registres et comptes prévus par règlement.
L’huissier appelé à conserver un document doit constituer un dossier et en préserver la confidentialité en tout temps. À cette fin, il peut le conserver en sa forme originelle ou sur support électronique dans un local ou un meuble auquel le public ne peut accéder librement et qu’il garde fermé à clé ou autrement.
Décision 2001-11-22, a. 5.